Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R861-33

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Création Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.