Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/12/2018En vigueur depuis le 16 décembre 2018

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Article R861-32

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Création Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision, la fin de la prise en charge au titre de la protection complémentaire ainsi que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision.

II.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, l'organisme gestionnaire en informe le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier notifie alors au bénéficiaire la fin de la prise en charge de la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1 dans les conditions prévues au I.