Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article D766-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 7 (VD)

Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.