Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article D762-10

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :

En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.