Article D762-11Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer