Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article R766-18

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5

Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.

Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.