Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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Article L314-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 12

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.

Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.


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