Code des assurances

En vigueur depuis le 14/06/2019En vigueur depuis le 14 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R370-2

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.