Code des assurances

En vigueur depuis le 14/06/2019En vigueur depuis le 14 juin 2019

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Article R370-3

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.