Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article D763-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Création Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.