Code de la mutualité

En vigueur depuis le 14/06/2019En vigueur depuis le 14 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L214-11-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Création Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 6

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.