Code des assurances

En vigueur depuis le 14/06/2019En vigueur depuis le 14 juin 2019

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Article L385-10

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Création Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 4

Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.


Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »