Code des assurances

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article L370-5

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Création Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 3

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1.