Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/09/2014En vigueur depuis le 15 septembre 2014

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Article R942-4-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Création Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 - art. 6

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.