Article D613-15
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.