Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020En vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

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Article D613-17

Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;

- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;

- la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé y participe.

Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.