Code de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L712-7

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 51

L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L'autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement.


Retourner en haut de la page