Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D15-7

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.