Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D40-3

Version en vigueur du 26/05/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 mai 2019 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.