Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 57

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


A réception d'un projet de mesure correctrice d'objet équivalent à celles définies au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier susvisée, émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte, saisi par le président de la commission, peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.