Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

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Article D663-3

Version en vigueur depuis le 30/05/2019Version en vigueur depuis le 30 mai 2019

Création Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.