Code de procédure pénale

En vigueur du 21/12/2008 au 27/08/2011En vigueur du 21 décembre 2008 au 27 août 2011

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Article D8-2-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2

La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.

Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.

Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.