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Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 19/12/2008En vigueur depuis le 19 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L54-10-1

Version en vigueur du 18/10/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 18 octobre 2024 au 01 juillet 2026

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 18

Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'une technologie des registres distribués permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Les actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Pour l'application du présent chapitre, sont seuls soumis aux dispositions des articles L. 54-10-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5 et L. 54-10-6, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, agréés conformément à l'article L. 54-10-5 ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 avant le 30 décembre 2024 jusqu'à ce qu'ils aient été autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou à défaut, jusqu'à leur date de radiation.