Article L232-26
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
Conformément au IV de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.