Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/05/2019En vigueur depuis le 19 mai 2019

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Article R15-33-29-10

Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.

L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.