Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article R15-33-29-4-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1

Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants :

1° L'Office national anti-fraude du ministère chargé du budget ;

2° Le service de police judiciaire de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.