Code du travail

En vigueur depuis le 28/09/2022En vigueur depuis le 28 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2242-4

Version en vigueur depuis le 01/05/2019Version en vigueur depuis le 01 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1

Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.

Ces éléments sont :

1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;

2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;

3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.

S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.

A sa demande, il peut être entendu.