Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

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Article D461-38

Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie.