Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article R441-2

Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.