Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

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Article R441-3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.


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