Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article R441-9

Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.