Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

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Article D380-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 1

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)

Où :

A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.