Code pénal

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 434-38-1

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Création LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7

Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.