Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 13/04/2019En vigueur depuis le 13 avril 2019

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Article 37-14

Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019

Création Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.