Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 13/04/2019En vigueur depuis le 13 avril 2019

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Article 37-11

Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019

Création Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.