Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public

En vigueur depuis le 29/03/2019En vigueur depuis le 29 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 29/03/2019Version en vigueur depuis le 29 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 14

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.


Conformément au V de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire titularisé, à compter du 1er janvier 2019, dans un corps de la fonction publique de l'Etat.