Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 28/03/2019En vigueur depuis le 28 mars 2019

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Article R24

Version en vigueur depuis le 28/03/2019Version en vigueur depuis le 28 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :


-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

-800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

-6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.