Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article L327-3

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :


1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;


5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.


Le président du collège de contrôle préside la commission.


Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.


Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.


Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.