Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/09/2010En vigueur depuis le 01 septembre 2010

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Article L212-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.