Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/1989En vigueur depuis le 08 août 1989

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Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.