Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

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Article L211-17

Version en vigueur du 01/01/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 24 décembre 2021

Abrogé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 57
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27

Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :

1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;

2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.