Code civil

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 301

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 24

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.



Retourner en haut de la page