Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen

JORF n°0071 du 24 mars 2019

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.