Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen

JORF n°0071 du 24 mars 2019

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée à l'article 8 et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés à l'article 16.
L'article R. 66-2 du code électoral est applicable.