Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article L111-14

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.