Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 23/03/2019En vigueur depuis le 23 mars 2019

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Article R421-4

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre ;

2° De conseillers ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.