Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 23/03/2019En vigueur depuis le 23 mars 2019

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Article R431-1

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président