Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 23/03/2019En vigueur depuis le 23 mars 2019

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Article R421-4-3

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Création Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

3° Le rapporteur.