Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 15/03/2019En vigueur depuis le 15 mars 2019

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Article R218-8

Version en vigueur depuis le 15/03/2019Version en vigueur depuis le 15 mars 2019

En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.

Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.