Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9-1

Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Création Décret n°2019-179 du 7 mars 2019 - art. 1

Les missions mentionnées à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont :

1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location à des travailleurs saisonniers ;

2° L'entremise entre le propriétaire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destiné au travailleur saisonnier ;

3° L'entremise entre un employeur et son employé travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destiné au travailleur saisonnier.